C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
50. L’administrateur agréé qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès aux renseignements contenus dans un dossier constitué à son sujet doit l’aviser par écrit des motifs de ce refus.
D. 234-2003, a. 50; D. 528-2011, a. 14.